I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R91. L’ensemble des déductions qu’un contribuable peut demander pour une année d’imposition à titre d’amortissement du coût en capital de biens à l’égard de biens sous prêt-bail dont il est propriétaire, ne peut dépasser l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun constitue:
a)  soit son revenu pour l’année, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, provenant de la location ou de redevances tirées, d’un bien sous prêt-bail ou d’un bien qui serait un tel bien si ce n’était les articles 130R97 à 130R99, dont il est propriétaire;
b)  soit le revenu d’une société de personnes pour l’année provenant de la location ou de redevances tirées, d’un bien sous prêt-bail ou d’un bien qui serait un tel bien si ce n’était les articles 130R97 à 130R99, dont la société de personnes est propriétaire, dans la mesure de la participation du contribuable à ce revenu.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun constitue:
a)  soit sa perte pour l’année, calculée sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, découlant de la location ou de redevances tirées, d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa;
b)  soit la perte d’une société de personnes pour l’année découlant de la location ou de redevances tirées, d’un bien visé au paragraphe b du premier alinéa, dans la mesure de la participation du contribuable à cette perte.
a. 130R48; D. 1981-80, a. 130R48; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R48; D. 1697-92, a. 20; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 16.
130R91. L’ensemble des déductions qu’un contribuable peut demander pour une année d’imposition à titre d’amortissement du coût en capital de biens à l’égard de biens sous prêt-bail dont il est propriétaire, ne peut dépasser l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun constitue:
a)  soit son revenu pour l’année, calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, provenant de la location, à bail ou non, ou de redevances tirées, d’un bien sous prêt-bail ou d’un bien qui serait un tel bien si ce n’était les articles 130R97 à 130R99, dont il est propriétaire;
b)  soit le revenu d’une société de personnes pour l’année provenant de la location, à bail ou non, ou de redevances tirées, d’un bien sous prêt-bail ou d’un bien qui serait un tel bien si ce n’était les articles 130R97 à 130R99, dont la société de personnes est propriétaire, dans la mesure de la participation du contribuable à ce revenu.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun constitue:
a)  soit sa perte pour l’année, calculée sans tenir compte du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, découlant de la location, à bail ou non, ou de redevances tirées, d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa;
b)  soit la perte d’une société de personnes pour l’année découlant de la location, à bail ou non, ou de redevances tirées, d’un bien visé au paragraphe b du premier alinéa, dans la mesure de la participation du contribuable à cette perte.
a. 130R48; D. 1981-80, a. 130R48; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R48; D. 1697-92, a. 20; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.